Point de vue d’experts
VEILLE
JURIDIQUE
Pour les associés et collaborateurs Baker Tilly France
N°9 – Mai 2015
Vous trouverez dans ce numéro l’actualité relative aux thèmes suivants :
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Rendre les locaux accessibles aux clients handicapés.
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Le droit de préemption urbain (DPU) après la loi ALUR.
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Loi de simplification de la vie des entreprises : des assouplissements en droit des sociétés.
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La prime de partage des bénéfices au profit des salariés est supprimée.
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L’obligation de s’affilier au RSI de nouveau confirmée.
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Annualité des cotisations du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
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Aménagement de certaines dispositions relatives à la tenue du RCS (et à la radiation du sirene et RSEIRL).
Nous restons volontiers à votre disposition pour vous apporter l’expertise nécessaire aux problématiques de votre organisation.
Bonne lecture.
Le pôle juridique.
BRàˆVES
RENDRE LES LOCAUX ACCESSIBLES AUX CLIENTS HANDICAPES
Revue fiduciaire 3568
Ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014, JO du 27, p. 15732 ; décrets 2014-1326 et 2014-1327 du 5 novembre 2014, JO du 6, p. 18730
Les commerçants, restaurateurs, hôteliers, professionnels libéraux… peuvent retarder l’adaptation de leurs locaux à l’accueil des handicapés en s’engageant, d’ici le 27 septembre 2015, dans un « agenda d’accessibilité programmée ».
Les établissements recevant du public doivent, avant le 1er octobre 2015, attester qu’ils peuvent accueillir les personnes handicapées.
Des délais peuvent être obtenus en s’engageant dans un « agenda d’accessibilité programmée ». L’obligation incombe au propriétaire, mais le bail peut la transférer au locataire.
Les membres des professions libérales sont concernés.
Des dérogations existent, notamment lorsque la copropriété s’oppose aux travaux.
LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) APRES LA LOI ALUR
Loi Alur 2014-366 du 24-3-2014 art. 65, 149, 150, 168 : JO 26 p. 5809 BPIM 3/14
La loi Alur étend le droit de préemption de droit commun notamment aux parts sociales de SCI et à certaines donations, sous réserve de certaines exceptions.
Alors que, jusqu’à présent, elles n’étaient concernées que par le DPU dit renforcé, sont désormais soumises au droit de préemption les cessions de la majorité des parts sociales d’une SCI, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bà¢tie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption.
Une exception est toujours prévue pour les SCI familiales constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4e degré inclus (C. urb. art. L 213-1, 3° modifié).
Aux cessions de la majorité des parts sociales d’une SCI sont désormais assimilées les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts sociales de la SCI (C. urb. art. L 213-1, 3° modifié). Ce dispositif vise clairement le cas de plusieurs cessions consenties simultanément au même acquéreur (qu’il soit tiers ou déjà associé) afin de lui permettre d’obtenir la majorité. Il concerne aussi l’hypothèse de la cession entre associés qui permet à l’un d’eux de détenir la majorité. La cession d’une seule part sociale de la SCI pourrait donc être préemptée en fonction de la personne de l’acquéreur pressenti, même si l’on ne voit pas quel intérêt une commune aurait à être propriétaire d’une seule part sociale de SCI…
LOI DE SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES : DES ASSOUPLISSEMENTS EN DROIT DES SOCIETES
RF Feuillet Hebdo 3575 + Actualité du 07/01/2015 des Editions Francis Lefebvre
Loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 art. 23, 24, 26 et 51 (JO du 21)
Enregistrement des statuts : La loi supprime à compter du 1er juillet 2015 l’obligation faite aux fondateurs d’une société d’enregistrer les statuts de celle-ci dans le mois de leur date (CGI art. 635, 1-5° modifié).
Les créateurs de sociétés déposeront les statuts uniquement auprès du greffe qui transmettra les données, par voie dématérialisée, à la DGFiP. Cette réforme concerne les actes constitutifs de sociétés exonérés de droits d’enregistrement et ceux ne comportant pas d’apport d’immeuble. Les modalités d’application de cette mesure seront définies par décret (Loi de 2014 art. 24, II).
LA PRIME DE PARTAGE DES BENEFICES AU PROFIT DES SALARIES EST SUPPRIMEE
BRDA 1/15 – Mémento Sociétés Commerciales nos 76417 à 76420
Loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 art. 19 : JO du 24 décembre p. 21748
Les sociétés employant au moins 50 salariés n’ont plus à verser à leur personnel la prime de partage des bénéfices si elles augmentent leurs dividendes en 2015.
La prime que devaient verser à leur personnel les sociétés employant au moins 50 salariés lorsqu’elles attribuaient des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne de ceux des deux exercices précédents est supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (abrogation de l’art. 1er de la loi du 28-7-2011 instituant cette prime).
Faute de dispositions contraires, cette suppression est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
L’OBLIGATION DE S’AFFILIER AU RSI DE NOUVEAU CONFIRMEE
RFFH n°3588 – D.O. Actualités n°13
CA Limoges 23 mars 2015, n° 13/00341 ; Communiqué de presse du RSI du 23 mars 2015
La Cour d’appel de Limoges rappelle que l’affiliation au RSI est obligatoire pour les travailleurs indépendants. Cet arrêt, qui s’ajoute à de multiples décisions récentes de juridictions françaises, s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne (cass. civ., 2e ch., 25 avril 2013, n° 12-13234 ; CJCE 17 février 1993, aff. C- 159/91 et C-160/91).
Le RSI invite, en conséquence, les chefs d’entreprise engagés dans une procédure illégale de désaffiliation à se rapprocher rapidement de leur caisse régionale afin de régulariser leur situation.
La DSS, dans un communiqué du 29 octobre 2013, avait déjà rappelé que, n’étant pas de nature économique, les activités poursuivies par la sécurité sociale française ne sont pas soumises au droit européen de la concurrence. Certains assurés sont, en effet, tentés de se désaffilier des régimes de sécurité sociale et de souscrire des assurances privées auprès d’organismes assureurs établis dans d’autres à‰tats de l’Union européenne.
Il est rappelé que toute personne qui incite les assurés sociaux à refuser de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues ou qui refuse délibérément de s’affilier ou encore persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire encourt des sanctions pénales (C. séc. soc. art. L.114-18).
ANNUALITE DES COTISATIONS DU CHEF D’EXPLOITATION OU D’ENTREPRISE AGRICOLE
Bulletin n°483 (page 5)
Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n°14-12.078, n°230 D.
Les cotisations dues par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole sont fixées pour chaque année civile. Pour leur calcul, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité en cours d’année, les cotisations sont dues au titre de l’année civile entière (cf. C. rur. L.731-10-1).
AMENAGEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TENUE DU RCS (ET A LA RADIATION DU SIRENE ET DU RSEIRL)
D. n° 2015-417, 14 avr. 2015 : JO 16 avr. 2015
à€ compter du 1er juillet 2015, la dissolution d’une société dont la durée prévue par les statuts est arrivée à échéance pourra être mentionnée d’office sur le registre du commerce et des sociétés (RCS), sauf prorogation décidée conformément aux règles en vigueur et dispositions statutaires. (C. com., art. R. 123-75 et R. 123-124 modifiés ).